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Publié par LDH49

Devoir de vigilance européen : principales recommandations sur la directive dite « Omnibus I » proposée par la Commission européenne

Note collective dont la LDH est signataire

Nos associations et syndicats, membres du Forum citoyen pour la justice économique (FCJE), plaident depuis de nombreuses années pour l’adoption de législations ambitieuses pour responsabiliser les acteurs économiques, et pour mettre fin aux atteintes aux droits humains et à l’environnement commises dans les chaînes de valeur des entreprises multinationales.

La France a été pionnière en la matière avec l’adoption en 2017 de la loi sur le devoir de vigilance des sociétés-mères et entreprises donneuses d’ordre. Ce mouvement a permis l’adoption récente de la directive européenne sur le devoir de vigilance en matière de durabilité du 13 juin 2024 (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, ou CSDDD, en anglais), qui impose aux grandes entreprises qui opèrent en Europe de prévenir et de mettre fin aux atteintes aux droits humains et à l’environnement qui résultent de leurs activités dans le monde entier.

Cependant, avant même que cette dernière ait été transposée en droit interne, la Commission européenne propose de la modifier au travers d’une législation dite « Omnibus I » qui, sous couvert de simplification, remet en question des principes clés du devoir de vigilance. Cette proposition s’inscrit dans un contexte de dérégulation massive, risquant de favoriser le dumping social et environnemental.

Nos organisations appellent le gouvernement français et les eurodéputé-e-s à s’opposer à ce retour en arrière et à préserver l’ambition du devoir de vigilance européen. Ce dernier est aujourd’hui plus nécessaire que jamais, dans un contexte de réduction de l’espace civique et d’attaques aux droits fondamentaux et à l’environnement.

Le périmètre du devoir de vigilance

L’article 8 de la CSDDD impose aux entreprises concernées de prendre des mesures appropriées pour identifier les atteintes potentielles et réelles aux droits humains et à l’environnement qui résultent de leurs activités, des activités de leurs filiales, et des activités de certains partenaires commerciaux dans leur chaîne d’activités. Il suit une approche dite « fondée sur les risques » : les entreprises doivent identifier les domaines où les risques sont les plus susceptibles de se produire ou d’être les plus graves, et évaluer les activités de leurs filiales et partenaires commerciaux à cette aune.

C’est sur le fondement de cette identification que les entreprises sont, ensuite, tenues de prendre des mesures adaptées pour prévenir ou faire cesser ces atteintes, en vertu des articles 10 et 11.

 

Les changements proposés par l’Omnibus

D’abord, la proposition Omnibus limite cette évaluation aux partenaires directs de l’entreprise, en prévoyant deux exceptions : (i) si l’entreprise dispose d’informations « plausibles » quant à des atteintes survenant au niveau d’un partenaire indirect ou (ii) si la nature indirecte de la relation résulte d’un arrangement artificiel.

Ensuite, à l’heure de choisir un partenaire direct, elle maintient l’obligation pour l’entreprise de prendre en considération « toute information disponible » concernant ses partenaires indirects, ainsi que l’obligation de s’assurer que ses partenaires directs prévoient certaines exigences dans leurs contrats avec leurs propres partenaires commerciaux.

Enfin, la proposition Omnibus vient étendre la clause d’harmonisation maximale prévue à l’article 4 à cet article relatif à l’identification des atteintes. 

 

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