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Publié par LDH49

Après les horreurs de la guerre, après les horreurs de l’obéissance, de grandes résolutions furent prises pour protéger les citoyens du monde notamment par l’approbation de deux textes fondamentaux à l’ONU ; la déclaration universelle des droits de l’homme (adoptée le 10 décembre 1948 à Paris par les 58 états qui constituaient alors l’Assemblée générale des Nations unies) et la Convention de Genève (sur le statut des réfugiés et apatrides) adoptée le 28 juillet 1951 et entrée en vigueur  le 22 avril 1954. Cette dernière et le protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés font partie du Traité sur le fonctionnement  de l’Union européenne notamment en son article 78.

 

Nos chefs d’Etats les auraient-ils oubliés ces textes fondamentaux ou ont-ils décidés de les ignorer dans la conjoncture actuelle ? En tous cas leur « accord » obtenu lors du Conseil Européen de Bruxelles du 29 & 30/06/2018  montre qu’ils ont bafoué ces textes (voir ci-dessous le rappel de l’article 33 de la Convention de Genève sur la défense d’expulsion et de refoulement et de l’article 13 de la Déclaration universelle des droits de l’homme).

 

L’accord historique du 30/06 n’est en aucun cas un règlement des questions migratoires en Europe mais seulement une volonté commune de retenir les migrants hors d’Europe pour les « trier ». Ceux-ci n’auront alors d’autres choix dans un premier temps que de mourir en mer ou sous les coups des marchands d’esclaves libyens. La poursuite des naufrages en ce début du mois de juillet 2018 semble montrer que les migrants ont choisi la mer.

 

Les déclarations du week-end du Président français confirment la loi « Asile et immigration » ; ce sont bien les valeurs de la République, Fraternité en tête, qui sont glissées sous le tapis.

 

1. Article 33 de la Convention de Genève Défense d'expulsion et de refoulement

  1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
  2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié s’il y a des raisons sérieuses de le considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays.

2. Article 13 de la déclaration universelle des droits de l’homme

  1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat. 
  2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.

 

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