Lettre ouverte à E. Macron sur le statut des lanceurs d’alerte
Lettre ouverte de plusieurs organisations, dont la LDH
Monsieur le Président de la République,
La France a adopté en 2016, avec la Loi dite Sapin 2, une législation pionnière en matière de protection pour les lanceurs et lanceuses d’alerte. C’est en s’appuyant sur ses équilibres et ses acquis que nos organisations ont obtenu l’adoption en octobre dernier de la première directive européenne en leur faveur. Cette directive reprend l’essentiel des avancées de la loi française, mais offre également une opportunité de pallier les limites de cette dernière et de l’amender. Elle comporte une « clause de non régression », qui garantit l’objectif démocratique de renforcement des protections des lanceurs d’alerte lors de sa transposition.
Nous avons désormais deux ans maximum pour transposer la directive en droit français. Mobilisés depuis de longues années sur le sujet, nous souhaitons, du fait de l’expertise de nos structures, être partie prenante de la transposition et par conséquent être associés en amont. La transposition d’une directive est en effet un exercice de mise en œuvre politique autant que juridique, et nous tenons à ce que la France soit exemplaire en se dotant d’un des meilleurs standards de protection des lanceurs et lanceuses d’alerte dans les meilleurs délais.
C’est pourquoi nous souhaitons attirer votre attention sur plusieurs points.
En premier lieu et comme la directive le préconise, il convient de préserver les avancées de la Loi Sapin 2 et notamment une définition large du lanceur d’alerte, qui inclut le signalement des violations du droit et les menaces ou préjudices graves pour l’intérêt général. La Loi Sapin 2 a permis de simplifier le mille-feuille juridique complexe et incohérent avec des droits d’alerte variant en fonction du domaine concerné ; nous tenons à conserver le champ matériel global de la Loi Sapin 2, ainsi qu’une législation protégeant tous les lanceurs d’alerte, que leur alerte s’inscrive ou non dans le cadre professionnel.
Le législateur européen a tenu à aller plus loin que la loi française sur plusieurs aspects, et la directive commande de revoir notre droit national sur plusieurs points déterminants. D’abord la mise en place d’une procédure d’alerte à 2 paliers au lieu de 3 en France, permettant aux lanceurs d’alerte de choisir soit le dispositif de leur entreprise/administration soit une autorité externe (autorité judiciaire ou administrative, nationale ou européenne).
Des délais précis sont instaurés pour traiter l’alerte et les possibilités de révélation publique sont élargies en cas de risques de représailles, de destruction de preuves ou de conflits d’intérêts de l’autorité externe.
Les critères pour être reconnu et protégé comme lanceur d’alerte sont clarifiés, avec l’exigence d’être « de bonne foi » et de respecter la procédure d’alerte. Les critères subjectifs créateurs d’insécurité juridique – la nécessité d’être désintéressé et d’avoir une connaissance personnelle des faits révélés – sont écartés. Nos organisations considèrent qu’il s’agit d’une avancée, dès lors que demeure formellement exclue la rémunération des lanceurs d’alerte.
La directive conforte l’exercice plein et entier du droit syndical et notamment le droit de tout travailleur à être défendu et accompagné par un représentant du personnel ou un syndicat dans le cadre de cette procédure d’alerte. Elle y ajoute la possibilité pour le lanceur d’alerte d’être accompagné par un « facilitateur », collègue, élu ou encore organisation syndicale, qui pourra alors bénéficier des mêmes protections que le lanceur d’alerte. Enfin, elle prévoit, outre la réparation intégrale des dommages et l’aménagement de la charge de la preuve, un renforcement de la protection des lanceurs d’alerte avec le droit d’accéder à une assistance juridique indépendante et gratuite et la création d’une nouvelle sanction pour les auteurs de représailles. Lire la suite et la liste des signataires
Paris, le 7 novembre 2019