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Publié par AFJA (Communiqué)

Les juges de l'asile s'opposent à TOUS les points du projet de loi immigration les concernant

LAssociation fraaise des juges de lasile (AFJA) qui regroupe des présidents et des assesseurs statuant à la Cour nationale du droit d’asile, sest prononcée sur le projet de loi « pour une immigration maitrisée et un droit d’asile effectif », déposé sur le bureau de lAssemblée nationale le 21 février dernier.

Consciente que la composition de la demande d’asile devant la CNDA est quelque peu difrente de celle qui se présente devant l’OFPRA, l’AFJA défend le principe même du droit d’asile et tient à souligner que ce projet de loi apparait précipité alors que la loi du 29 juillet 2015 sur lasile n’est pleinement appliquée que depuis un an à peine et que le projet de réforme du régime de l’asile européen commun (RAEC) est en cours d’élaboration et devrait déboucher sur l’adoption de règlements directement applicables en France.

Tout en comprenant le souci de réduction des délais de produre et prenant acte des points positifs déjà relevés par l’avis du Conseil d’Etat du 15 février 2018 et le communiqué du HCR du 7 mars 2018, lAFJA émet des serves sur plusieurs points de ce projet :

LA NOTIFICATION DES DECISIONS DE L’OFPRA PAR TOUT MOYEN [ARTICLE 5]

La possibilité offerte à l’OFPRA de notifier par « tout moyen » (par exemple par SMS) ses décisions au demandeur crée de facto une incertitude juridique en risquant de placer l’office devant l’impossibilide justifier de la notification régulière de sa décision, ce qui ne permettra pas au délai de recours de courir ; il y a là une contradiction avec la volonté du gouvernement de réduire les délais tout au long de la produre.

ØLAFJA se prononce contre cette notification par « tout moyen » des décisions de l’OFPRA et demande qu’elle soit curisée dans ses modalités techniques afin de permettre un décompte clair des délais de recours et assurer ainsi la sécurité juridique des recours tant pour l’office que pour les demandeurs d’asile.

LA REDUCTION DU DELAI DE RECOURS [ARTICLE 6]

Le projet de loi propose de réduire à quinze jours le délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Or, en labsence de plateformes d’accueil adaptées, cette réduction parait difficilement compatible avec l’exercice effectif du recours en matière d’asile. Un délai aussi court ne permet pas de rendre effective la nécessaire prise en compte de la vulrabilité de certains demandeurs d’asile, notion introduite dans le droit européen de l’asile et reprise dans la loi du 29 juillet 2015.

ØLAFJA se prononce, en conséquence, pour le maintien du délai de trente jours pour tous les recours devant la CNDA.

L’EXTENSION DE LA COMPETENCE DU JUGE UNIQUE [ARTICLE 6]

Le projet de loi prévoit que les recours contre les décisions de retrait du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire fondées sur des risques de menace grave pour l’ordre public seront jus en procédure accélérée et par un juge unique. Les juges de lasile sont extrêmement sensibilisés à la problématique générale de la lutte contre le terrorisme. Cependant si le législateur peut prévoir un délai ou des modalités spécifiques pour le traitement de ce type de recours, il apparait que la gravité de la portée d’un retrait de protection justifie la présence dune formation de jugement collégiale.

ØLassociation considère que les questions de terrorisme et de menaces à l’ordre public doivent être appréciées une formation de jugement collégiale, qui pourra avoir communication par le Parquet des documents relatifs à l’affaire en cause.

LA GENERALISATION DES VIDEO-AUDIENCES [ARTICLE 6]

Le projet de loi souhaite étendre l’usage des vio-audiences, déjà effectif avec l’outre-mer, à l’ensemble de la métropole, avec ou sans le consentement du demandeur dasile.

ØLAFJA se prononce contre la généralisation des vidéo-audiences, dont l’organisation doit être limitée aux demandeurs d'asile résidant hors du territoire métropolitain pour lesquels il est difficile d’organiser des audiences avec une présence physique du juge.

LE CHOIX DE LA LANGUE [ARTICLE 7]

Lexposé des motifs du projet de loi précise que le demandeur d’asile indique dès l’enregistrement de sa demande la langue dans laquelle il préfère être entendu tout au long de la procédure d’asile. Mais l’article 7 tel qu’il est rédigé indique que le choix de la langue faite lors de l’enregistrement de sa demande lui sera opposable pendant toute la durée de l’examen de sa demande y compris en cas de recours devant la cour et que la contestation du choix de la langue pourra être faite devant la cour entrainant la possibilité d’un renvoi devant loffice conduisant là encore, de facto, à un rallongement des délais.

ØLAssociation, tout en s’interrogeant sur la nécessité de giférer sur ce point, se prononce pour une plus grande souplesse et, notamment, pour un changement possible de la langue demandée devant la CNDA par rapport à la langue de l’entretien préalable devant l’OFPRA.

EFFET NON SUSPENSIF DES RECOURS [ARTICLE 8]

Le projet de loi prévoit de rendre non suspensif les recours devant la CNDA dans trois hypothèses : lorsqu’ils sont formés par des demandeurs ressortissants de pays d’origine sûrs, ou dont la demande de réexamen aura été rejetée, ou présentant une menace grave pour l’ordre public. Et il assortit ce principe d’une procédure de réfés devant un tribunal administratif pour contester ce caractère non suspensifIl s’ensuit un chassé croisé entre le recours devant le juge de l’asile et un possible recours devant le juge de léloignement, juge administratif de droit commun, conduisant à une complexification des procédures pour ungain de temps hypothétique. En effet, ces recours sont jugés selon la procédure dite accélérée, soit en cinq semaines, ce qui rend l’absence d’effet suspensif peu utile.

ØL’AFJA considère dès lors que l’objectif de célérité de la procédure devant la CNDA ne sera ni facilité ni atteint du fait de l’introduction de ce caractère non suspensif, susceptible de recours devant une juridiction distincte, dont la décision pourrait elle-même être frappée d’appel. Elle se prononce, en conséquence, pour le maintien du caractère suspensif de tous les recours devant la CNDA.

Le président de l’AFJA                                   La vice-présidente de l’AFJA

Joseph Krulic                                      Isabelle Dely

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