Révision de la constitution de 1958
Voici les deux articles de la constitution de 1958 qui autorisent des mesures d'exception :
Article 16
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel.
Il en informe la Nation par un message.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet.
Le Parlement se réunit de plein droit.
L' Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.
Après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée.
Article 36
L'état de siège est décrété en conseil des ministres.
Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement.
Article 37
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'État. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.
Sur l'application de ces textes, vous pouvez consulter
http://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/2015/11/15/la-legalite-de-crise-et-letat-durgence/
Pour les débats parlementaires, public/Sénat, la chaîne parlementaire est précieuse. Vous y trouverez l'intervention de François Hollande, des commentaires et interventions diverses sur les mesures qui vont être prises.
http://www.publicsenat.fr/lcp
Une loi a été adoptée en 1955 en raison des événements d'Algérie.
article 1 de la loi de 1955 : L'état d'urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire [...] soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique ».
l'article 5 de la même loi autorise « le préfet dont le département se trouve en tout ou partie compris dans une circonscription [concernée par l'état d'urgence] » à « interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixées par arrêté ». Il pourra de la même manière « interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l'action des pouvoirs publics ». Enfin, le préfet disposera de la faculté d’ « instituer, par arrêté, des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé ». le transfert au préfet de telles compétences doit être décidé par décret en Conseil des ministres. Ce décret détermine la ou les circonscriptions territoriales à l'intérieur desquelles il entre en vigueur.