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Publié par Arnaud Bélier, Ouest-France

Le comité des droits de l’homme des Nations unies estime que les changements climatiques peuvent porter préjudice aux habitants des pays les plus exposés. Un avis qui pourrait faire jurisprudence.

Article d’Arnaud Bélier dans Ouest-France du 25 janvier 2020

Historique. C’est ainsi que l’Agence des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) qualifie la décision du Comité des droits de l’homme de l’Onu, qui vient d’être rendue, relative à la demande d’asile déposée en Nouvelle-Zélande par un habitant des îles Kiribati. Pour le comité des droits de l’homme, les personnes qui fuient les effets du réchauffement climatique ne peuvent être renvoyées dans leur pays, si leurs droits fondamentaux sont menacés, souligne le HCR.

Qu’est-ce qu’un réfugié climatique ?

L’Organisation internationale des migrations parle plutôt de « migrants environnementaux ». Soit des « personnes ou groupes de personnes qui, essentiellement pour des raisons liées à un changement environnemental soudain ou progressif […] sont contraintes de quitter leur foyer ou le quittent de leur propre initiative […] et qui, de ce fait, se déplacent à l’intérieur de leur pays ou en sortent. » La Banque mondiale estime leur nombre à 143 millions, à l’horizon 2050, rien qu’en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud et en Amérique latine.

Pourquoi en reparle-t-on ?

Parce que le comité des droits de l’homme des Nations unies vient de rendre un avis concernant le cas d’un habitant de l’atoll de Tarawa dans l’archipel des Kiribati, en plein Pacifique. Face à la montée du niveau de la mer, qui a contaminé les eaux douces et renchéri le prix des terres, il a demandé asile à la Nouvelle-Zélande en 2013. Demande rejetée en 2015, au motif que sa vie n’était pas menacée dans son pays. Le comité des droits de l’homme de l’Onu vient de statuer que la Nouvelle-Zélande avait bien respecté le droit international. Mais, il affirme aussi clairement que la dégradation de l’environnement peut porter préjudice au bien-être d’un individu et mener à une dégradation de son droit à la vie ».

Quelle est la portée de l’avis du comité de l’Onu ?

Juridiquement, l’avis n’est pas contraignant. Mais, « en affirmant qu’il n’est pas obligatoire de prouver qu’il y a un préjudice imminent à rester dans son pays pour déposer une demande d’asile, que le changement climatique est un danger qui s’étale dans le temps, il entrouvre la porte à un changement de jurisprudence en matière de droits de l’homme », estime Marta Torre-Schaub, directrice de recherche au CNRS, spécialisée en droit et changement climatique.

Quelles conséquences concrètes ?

Aucune dans l’immédiat. Un État peut toujours rétorquer qu’il a mis en place des mesures pour réduire les impacts environnementaux du réchauffement climatique.  Il faudrait que le Mécanisme de Varsovie relatif aux pertes et préjudices liés au changement climatique, adopté au moment de l’Accord de Paris, soit étendu aux réfugiés, et pas seulement aux États [du Nord vis-à-vis de ceux du Sud] et leur accorder un statut juridique », juge Marta Torre-Schaub. On en est loin.

 

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